Article R125-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail Livre 1 article 80 d

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D8232-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 5

Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-80.138, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] « aux motifs que l'article L. 125-1 du Code du travail interdit toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ; que ce texte n'exige pas que l'opération prohibée concernant le main-d'oeuvre ait un caractère exclusif ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail et des documents annexés que, […]

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Éléments constitutifs·
  • Travail temporaire·
  • Prêt de main·
  • Marchandage·
  • Sociétés·
  • Main-d'oeuvre·
  • Salarié·
  • Méthanier

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 2005, 04-84.457, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 125-1, L. 152-3-1 et L. 152-3, alinéa 1, du Code du travail, 121-2 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Main-d'oeuvre·
  • But lucratif·
  • Magasin·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Travail temporaire·
  • Vendeur·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Personnel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 2003, 00-44.840 00-44.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] que des salariés d'une société privée, qui avait été chargée du portage des bagages des passagers dans un aéroport, étaient en réalité sous l'autorité de l'établissement public gérant cet aéroport pour l'accomplissement d'activités relevant d'obligations lui incombant envers les voyageurs, en application de l'article L. 251-2 du Code de l'aviation civile, d'autre part, que, […] les salariés engagés comme porteurs avaient été privés de leurs droits sociaux, une cour d'appel peut en déduire que l'établissement public avait violé l'article L. 125-1 du Code du travail. […] Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-44.840, n° R 00-44.841 et n° S 00-44.842 ;

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  • Service public à caractère industriel et commercial·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Caractérisation·
  • Interdiction·
  • Marchandage·
  • Air·
  • Aéroport·
  • Domaine public·
  • Complicité
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