Article R126-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1032 A AL. 1, 1032 D DERNIER AL.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.


Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Village Justice · 27 novembre 2023

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