Article R126-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail Livre 1 article 32 A PAR. 2, article 32 D Al.1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, doit être fait par l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la remise par le salarié des sommes ou titres remis en cautionnement.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2016, n° 15/00032
Confirmation

[…] le 14/01/2009 pour la période du 01/02/2009 au 31/01/2011 pour préparer le 'BP niveau IV', enregistré à la direction du travail le 18 février 2009 (n°09-00139). […] — Elle est d'accord avec la société pour dire que ce sont les articles R 521-1 et suivants du code du travail sur le contrat d'apprentissage qui s'appliquent, dont l'article R 529-9 sur les conditions de rupture d'un tel contrat, et elle conteste avoir rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage, les témoignages des autres salariés de la société produits par l'employeur étant parfaitement mensongers. […] C'est à fin de faciliter cette preuve que l'article R. 126-2 du même code stipule que le certificat médical ou l'attestation de grossesse doivent être envoyés par lettre recommandée avec avis de réception.

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  • Apprentissage·
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  • Grossesse·
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  • Tribunal du travail·
  • Période d'essai·
  • Assistance·
  • Salariée
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