Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VI : Cautionnements
Article R126-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, doit être fait par l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la remise par le salarié des sommes ou titres remis en cautionnement.
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1. Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2016, n° 15/00032
[…] le 14/01/2009 pour la période du 01/02/2009 au 31/01/2011 pour préparer le 'BP niveau IV', enregistré à la direction du travail le 18 février 2009 (n°09-00139). […] — Elle est d'accord avec la société pour dire que ce sont les articles R 521-1 et suivants du code du travail sur le contrat d'apprentissage qui s'appliquent, dont l'article R 529-9 sur les conditions de rupture d'un tel contrat, et elle conteste avoir rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage, les témoignages des autres salariés de la société produits par l'employeur étant parfaitement mensongers. […] C'est à fin de faciliter cette preuve que l'article R. 126-2 du même code stipule que le certificat médical ou l'attestation de grossesse doivent être envoyés par lettre recommandée avec avis de réception.
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