Article R127-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/05/1994
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Version09/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1253-3 (M), Code du travail - art. D1253-2 (V), Code du travail - art. D1253-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel d'Amiens, 5 juin 2008, n° 06/01024
Confirmation

[…] ' le groupement de personnes physiques ou morales ayant pour objet de mettre à disposition de ses membres, dans un but non lucratif, des salariés liés à lui par un contrat de travail était régi par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 et de la loi 85-772 du 25 juillet 1985 codifiée sous les articles L.127-1 et suivants et R.127-1 et suivants du Code du travail et non par les dispositions de l'ordonnance 67-621 du 23 septembre 1967 visée dans les statuts du CK AR B,

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  • Papier·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Contrat de travail·
  • Ags·
  • Résultat·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Secteur géographique·
  • Participation

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 16/00073
Infirmation

[…] Constater que le Tribunal a appliqué par erreur l'article Lp.127-10 alinéa 3 du code du travail, […] Que l'article R. 127-1 du même code fixe les modalités de calcul du salaire de base servant au calcul des indemnités ainsi : 'Les indemnités mentionnées aux articles Lp. 127-9 et Lp. 127-10 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.

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  • Pacifique·
  • Maladie·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Distribution

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 2006, 04-43.500, Inédit
Rejet

[…] 1 / que tous les salariés d'un groupement d'employeurs doivent relever d'une même convention collective, déterminée lors de sa création, sauf opposition de l'autorité administrative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y… ne relevait pas, contrairement aux autres salariés et au choix opéré par le Groupement d'employeurs Diana, de la Convention collective des exploitations agricoles de la Haute-Corse, mais de la Convention collective des caves coopératives et leurs unions, a violé l'article 1134 du Code du travail et les articles L. 127-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles R. 127-1 et suivants du même Code ;

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  • Convention collective·
  • Employeur·
  • Coopérative·
  • Salarié·
  • Exploitation agricole·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Création·
  • Ouvrier agricole·
  • Exploitation
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