Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : Groupements d'employeurs / Section 1 : Dispositions générales
Article R127-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995
Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
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[…] Vu les articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […]
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[…] Considérant que ces dispositions ne sont pas assujetties au calendrier de mise en oeuvre prévu par les dispositions de l'article R 261-8 soulevé par la société SOCOTRANS ; […] Considérant que le licenciement est intervenu pendant une période où le contrat de travail de Monsieur X était suspendu en raison de son arrêt de travail, conformément aux dispositions de l'article Lp. 127-2 du code du travail alors que les dispositions de l'article Lp 127-3 prévoient que :' au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie';
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3. Cour d'appel de Noumea, 10 novembre 2022, 21/000597
[…] Conformément aux articles Lp. 127-2 et Lp. 127-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, au cours des périodes de suspension du contrat de travail occasionnée par une maladie professionnelle, l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié engagé à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir la relation contractuelle pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
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