Article R127-2 du Code du travailAbrogé

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Version20/05/1994
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Version09/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1253-9 (V), Code du travail - art. D1253-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995

La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-11.617, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […]

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  • Code du travail de nouvelle-calédonie·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Absence de reclassement ou de licenciement·
  • Reprise du paiement du salaire·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Obligation de reclassement·
  • Inaptitude au travail·
  • Maladie du salarié·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Exclusion

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 16/00133
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que ces dispositions ne sont pas assujetties au calendrier de mise en oeuvre prévu par les dispositions de l'article R 261-8 soulevé par la société SOCOTRANS ; […] Considérant que le licenciement est intervenu pendant une période où le contrat de travail de Monsieur X était suspendu en raison de son arrêt de travail, conformément aux dispositions de l'article Lp. 127-2 du code du travail alors que les dispositions de l'article Lp 127-3 prévoient que :' au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie';

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  • Prime·
  • Tribunal du travail·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Titre·
  • Container·
  • Préjudice·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Déficit

3Cour d'appel de Noumea, 10 novembre 2022, 21/000597
Infirmation partielle

[…] Conformément aux articles Lp. 127-2 et Lp. 127-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, au cours des périodes de suspension du contrat de travail occasionnée par une maladie professionnelle, l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié engagé à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir la relation contractuelle pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

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  • Employeur·
  • Travail·
  • Reclassement·
  • Maladie professionnelle·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Canal·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés
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