Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : Groupements d'employeurs / Section 1 : Dispositions générales
Article R127-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995
Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
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Décisions • 19
[…] En janvier 2016, elle acceptait de revenir sous certaines conditions indiquant que la CAFAT avait reconnu l'accident du travail et le 03 février 2016, […] l'association ayant procédé aux recrutements de deux directeurs par intérim pour la remplacer (MM. [R] et [B]) […] Elle estime donc injustifié son licenciement pour faute grave et conclut à sa nullité par application des dispositions des articles Lp 127-3 et Lp 127-8 du code du travail aux motifs que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de son accident du travail dès le 4 janvier 2016 et de l'avis d'inaptitude définitive de la salariée daté du 1er mars 2016 ainsi qu'au bien fondé de toutes ses demandes.
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[…] — que la nullité du licenciement doit être prononcée en application de l'article Lp. 127-3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit que : […] Attendu que la jurisprudence se montre ainsi bienveillante quant à la reconnaissance des accidents de travail en admettant que 'dès lors qu'elle a constaté qu'une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d'affectation, et consécutive, selon l'expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail' (Cass Soc. 01/07/03 N° 02-30.576) ;
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 janvier 2017, n° 15/00106
[…] P a r r e q u ê t e d é p o s é e a u g r e f f e l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 5 , l a S A E M L M O N T D O R E […] Qu'ainsi, aucun des griefs relevés par l'employeur n'étant caractérisé, aucune faute – a fortiori grave – ne pouvait être reprochée à M. X, qu'il en découle, par application de l'article Lp. 127-8 du code du travail, que le licenciement prononcé alors que le salarié était en arrêt de travail suite à son accident du travail, est nul pour avoir été prononcé en méconnaissance de l'article Lp. 127-3 ;
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