Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : Groupements d'employeurs
Article R127-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version20/05/1994
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Version09/12/1995
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
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