Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : Groupements d'employeurs / Section 1 : Dispositions générales
Article R127-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
>
Version20/05/1994
>
Version09/12/1995
Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995
Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.