Article R127-4 du Code du travailAbrogé

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Version16/03/1986
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Version20/05/1994
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Version09/12/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1253-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995

Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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