Article R127-5 du Code du travailAbrogé

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Version09/12/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1253-6 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1995

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 (V)

Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Nouméa, 27 mai 2021, 20/001187
Confirmation

[…] — qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes en paiement du salaire au motif que les dispositions de l'article Lp. 127-5 et Lp. 127-6 du Code du travail n'imposent pas de délai minimal pour l'employeur de tenter de le reclasser ou le licencier en cas d'inaptitude du salarié, contrairement au droit métropolitain et que la jurisprudence ne s'est prononcée sur cette obligation qu'en matière d'inaptitude professionnelle ;

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  • Contestation sérieuse·
  • Employeur·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Tribunal du travail·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Non professionnelle·
  • Obligation de reclassement·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Jurisprudence

2Cour d'appel de Nouméa, 17 juin 2013, 12/00147
Infirmation partielle

[…] Numéro R. G. : […] * dit que le licenciement de M. Gédéon X… est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société COLAS l'ayant licencié en méconnaissance des dispositions des articles Lp. 127-5, Lp. 127-6, Lp. 127-7 et suivants du Code du travail,

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  • Poids lourd·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Chauffeur·
  • Délai·
  • État de santé,

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 16 février 2017, n° 15/00114
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide judiciaire totale numéro 2016/479 du 27/05/2016 accordée par le bureau d'aide judiciaire de NOUMÉA) […] Attendu qu'aucune visite médicale de reprise n'est intervenue à partir du 6 juillet 2011 contrairement aux dispositions impératives de l'article Lp. 127-5 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, alors que le contrat de travail était suspendu jusqu'à l'avis définitif du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié, en vertu des dispositions de l'article Lp. 127-2 ; […] Attendu que la moyenne de salaire calculée sur les trois derniers mois, octobre, novembre, décembre 2011 (R. 127-1) est de 177 348 F CFP ;

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  • Plâtre·
  • Accident du travail·
  • Aide judiciaire·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Victime·
  • Gauche
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