Article R127-6 du Code du travailAbrogé

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Version20/05/1994
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Version09/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1253-8 (V), Code du travail - art. D1253-11 (V), Code du travail - art. D1253-10 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995

L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.
Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 20/00101
Confirmation

[…] Saisine de la cour : 06 Octobre 2020 […] Selon fiche d'aptitude datée du 3 octobre 2016 du docteur Q- R, médecin du SMIT, madame Z était déclarée ' apte avec aménagement de poste, poursuite du mi temps thérapeutique, pas de port de charges supérieurs à 15kg, pas de port de charge répétitif avec les mains " […] C'est à bon droit et par une juste motivation que la cour adopte que le Tribunal du Travail a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de l'obligation de reclassement imposée par les articles LP 127-6 et suivants du code du travail de Nouvelle Calédonie. […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Poste·
  • Faute inexcusable·
  • Arrêt de travail·
  • Tribunal du travail·
  • Canal·
  • Port·
  • Gauche·
  • Médecin·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Nouméa, 27 mai 2021, 20/001187
Confirmation

[…] — qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes en paiement du salaire au motif que les dispositions de l'article Lp. 127-5 et Lp. 127-6 du Code du travail n'imposent pas de délai minimal pour l'employeur de tenter de le reclasser ou le licencier en cas d'inaptitude du salarié, contrairement au droit métropolitain et que la jurisprudence ne s'est prononcée sur cette obligation qu'en matière d'inaptitude professionnelle ;

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  • Contestation sérieuse·
  • Employeur·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Tribunal du travail·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Non professionnelle·
  • Obligation de reclassement·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Jurisprudence

3Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2008, n° 0500177
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 127-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 : « Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. […] qu'aux termes de l'article R. 127-6 du même code : «L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du Y d'Z par décision motivée : 1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'Z ne sont pas respectées ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Salarié·
  • Personnes physiques·
  • Registre
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