Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : Groupements d'employeurs / Section 1 : Dispositions générales
Article R127-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.
Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Commentaires • 3
Dans cette perspective, la mise en oeuvre des articles L 127.1 à 127.7 du code du travail relatifs aux groupements d'employeurs offre aux dirigeants bénévoles un moyen efficace pour réduire leurs obligations d'employeurs. Enfin, la loi votée par le Parlement, au cours de sa dernière session extraordinaire, à l'initiative du Gouvernement, sur le développement du mécénat, constitue un encouragement sans précédent des formules de financement privé du secteur associatif et étend aux organismes à caractère sportif les avantages fiscaux concédés aux oeuvres d'intérêt général.
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Lire la suite…Décisions • 15
[…] * le fait que l'obligation de motiver par écrit les causes de l'impossibilité du reclassement ne soit imposée qu'en matière d'inaptitude d'origine professionnelle (article Lp. 127-7 du Code du travail)
Lire la suite…- Contestation sérieuse·
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[…] Vu les articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […]
Lire la suite…- Code du travail de nouvelle-calédonie·
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3. Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2016, n° 15/00054
[…] Qu'aux termes de l'article LP. 127-7 du Code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; […] Que dans un courrier daté du 09 août 2012, l'employeur reproche à M. C Y de ne pas avoir répondu à sa demande d'entretien du 23/07/2012 et l'informe qu'en l'absence de reclassement possible il est contraint de le licencier du fait de l'avis d'inaptitude définitive délivré par le SMIT le 25 mai 2012, conformément aux dispositions de l'article Lp. 127-9 du Code du travail ;
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Le droit actuel permet de repondre a cette demande a travers la formule du groupement d'employeurs prevue aux articles L. 127-1 a L. 127-7 du code du travail. En effet, il existe depuis 1985 un cadre juridique qui permet a plusieurs employeurs de se regrouper pour employer un salarie a temps complet, le cout financier de cet emploi etant reparti entre les differents membres du groupement.
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