Article R127-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1994
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Version09/12/1995

Entrée en vigueur le 9 décembre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995

Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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