Article R127-9-1 du Code du travailAbrogé

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Version09/12/1995
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Version28/12/2002
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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1

Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou les personnes physiques exerçant une profession libérale, dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.
Les groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés, en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 10 mars 2003

Les groupements d'employeurs, prévus aux articles L. 127-9 et R. 127-9-1 du code du travail et suivants, dont l'activité principale est d'assurer le remplacement des exploitants agricoles, des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés en cas d'absences temporaires liées notamment au suivi d'une formation professionnelle se sont beaucoup développés depuis leur création en 1995 et sont à ce jour pratiquement présents dans tous les départements.

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 10 février 2000

[…] en raison de la particularité de la situation et dans une mesure qu'ils apprécieront, autoriser le recours à un appoint de main-d' uvre salarié au-delà de la limite de 20 % prévue à l'article R. 127-9-1º du code du travail. […] L'exonération de TVA est toutefois limitée à la mise à disposition de personnel ayant pour objet le seul remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des membres non salariés de leur famille, en cas d'empêchement ou d'absence temporaire tels que définis à l'article R. 127-9-1º du code du travail. […] Quant à la réduction de charges patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels, […]

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M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 9 août 1999

Toutefois, il est admis que ces groupements bénéficient d'une exonération de TVA pour les mises à disposition de personnel ayant pour objet le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des membres non salariés de leur famille, en cas d'empêchement ou d'absence temporaire tels que définis à l'article R. 127-9-1 du code du travail. […]

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