Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : Groupements d'employeurs / Section 2 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles
Article R127-9-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1995
>
Version28/12/2002
>
Version28/09/2005
Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Est créé par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.