Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : Groupements d'employeurs / Section 2 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles et des chefs d'entreprise effectuant des travaux forestiers
Article R127-9-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1995
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Version28/12/2002
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Version28/09/2005
Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002
L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.
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