Article R127-9-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1995
>
Version28/12/2002
>
Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Sortie de vigueur le 28 septembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).