Article R127-9-4 du Code du travailAbrogé

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Version09/12/1995
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Version28/12/2002
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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

Modifié par : Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005

L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 des agréments délivrés.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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