Article R127-9-5 du Code du travail

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Version28/12/2002
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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.
Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Sortie de vigueur le 28 septembre 2005

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