Article R127-9-5 du Code du travailAbrogé

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Version28/12/2002
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Version28/09/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1253-24 (V), Code du travail - art. R1253-25 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

Modifié par : Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005

Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.
Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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