Article R127-9-6 du Code du travail

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Version09/12/1995
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Version28/12/2002
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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

L'inspecteur du travail peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Sortie de vigueur le 28 septembre 2005
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