Article R127-9-6 du Code du travailAbrogé

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Version28/12/2002
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Version28/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1253-26 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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