Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : Groupements d'employeurs / Section 2 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale
Article R127-9-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Modifié par : Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.
Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.