Article R127-9-8 du Code du travailAbrogé

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Version09/12/1995
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Version28/12/2002
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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, V JORF 28 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.
Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 2 mai 1996

Ce décret, pris pour l'application de l'article L. 127-9 du code du travail, ne traite que du statut social des groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants. […] à ma demande, le Gouvernement a décidé que les services de remplacement qui adoptent le statut de groupements d'employeurs tel qu'aménagé pour eux par les articles L. 127-9 et R. 127-9-1 à R. 127-9-8 du code du travail puissent continuer à bénéficier du régime fiscal qui leur était assuré compte tenu du caractère social de leur objet dès lors qu'ils exercent leur activité dans les conditions qui leur avaient permis d'être exonérés de TVA. […]

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M. Dutreil Renaud · Questions parlementaires · 1er avril 1996

Ce decret, pris pour l'application de l'article L. 127-9 du code du travail, […] conformement aux dispositions de l'article 207-1 5/ bis du code general des impots. […] C'est pourquoi a ma demande, le Gouvernement a decide que les services de remplacement qui adoptent le statut de groupements d'employeurs tel qu'amenage pour eux par les articles L. 127-9 et R. 127-9-1 a R. 127-9-8 du code du travail puissent continuer a beneficier du regime fiscal qui leur etait assure compte tenu du caractere social de leur objet des lors qu'ils exercent leur activite dans les conditions qui leur avaient permis d'etre exoneres de TVA. […]

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M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 15 février 1996

Ce décret, pris pour l'application de l'article L. 127-9 du code du travail, ne traite que du statut social des groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants. […] à ma demande, le Gouvernement a décidé que les services de remplacement qui adoptent le statut de groupements d'employeurs tel qu'aménagé pour eux par les articles L. 127-9 et R. 127-9-1 à R. 127-9-8 du code du travail puissent continuer à bénéficier du régime fiscal qui leur était assuré compte tenu du caractère social de leur objet dès lors qu'ils exercent leur activité dans les conditions qui leur avaient permis d'être exonérés de TVA. […]

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