Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VIII : Associations à but non lucratif
Article R128-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/2004
Entrée en vigueur le 29 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 - art. 1 () JORF 29 avril 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 128-1 se compose :
- d'un volet social ;
- d'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1.
Il peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit les conditions d'effectifs définies à l'article R. 128-2.
Il ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève des dispositions de l'article L. 620-9.
Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
- d'un volet social ;
- d'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1.
Il peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit les conditions d'effectifs définies à l'article R. 128-2.
Il ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève des dispositions de l'article L. 620-9.
Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
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