Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VIII : Associations à but non lucratif
Article R128-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/2004
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Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 29 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 - art. 1 () JORF 29 avril 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des formalités prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article 1er du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, des articles 1er, 2-2 et 7 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, des articles 1er et 30 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural.
Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article 1er du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, des articles 1er, 2-2 et 7 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, des articles 1er et 30 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural.
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