Article R128-7 du Code du travailAbrogé

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Version29/04/2004
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Version22/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1272-10 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des formalités prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article R. 722-35, des articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15, des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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