Article R129-3 du Code du travail

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Version04/05/1996
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Version08/11/2005

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-372 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise. Il doit également conserver les documents que les salariés bénéficiaires sont tenus de produire en vue de justifier la destination de l'aide. Ces documents sont les suivants :
a) Si le salarié a recouru aux services d'un employé de maison :
- la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations qui lui ont été adressés par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, la copie des déclarations visées à l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale qu'il a adressées à cet organisme ;
- la copie de l'attestation fiscale qui lui a été adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour justifier de son droit à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
b) Si le salarié a recouru aux services d'une personne employée par une association agréée ou une entreprise agréée, la ou les factures délivrées par l'association ou l'entreprise, dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 129-1 et précisant :
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
- le numéro et la date de l'agrément prévus à l'article L. 129-1 ;
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
- la nature exacte des services fournis ;
- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 8 novembre 2005
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M. André Vézinhet, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 17 novembre 2005

section qui ouvre droit au bénéfice de la tarification mentionnée au II de l'article L. 314-1, ladite autorisation valant agrément au sens de l'article L. 129-1 du code du travail ; b) soit l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail. […] Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-2 et se voient appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 342-3 et L. 342-6. […] cette exigence se traduit concrètement dans le cahier des charges relatif à l'agrément qualité, que les demandeurs d'agrément s'engagent désormais à respecter (5° de l'article R. 129-3 du code du travail).

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

L. 129-17 du code du travail) pour les mêmes publics ; cette exigence se traduit concrètement dans le cahier des charges relatif à l'agrément qualité, que les demandeurs d'agrément s'engagent désormais à respecter (5° de l'article R. 129-3 du code du travail). […] Les prescriptions de ce cahier des charges (annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l'agrément qualité prévu au 1er alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail) sont conformes aux principes énoncés dans le code de l'action sociale et des familles : garantie de l'exercice des droits et libertés individuels, […]

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