Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IX : Services aux personnes
Article R129-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005
1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;
3° L'association ou l'entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;
5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 129-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'équivalence de qualité mentionnée au I de l'article L. 129-17 ;
6° Le ou les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Commentaires • 2
L. 129-17 du code du travail) pour les mêmes publics ; cette exigence se traduit concrètement dans le cahier des charges relatif à l'agrément qualité, que les demandeurs d'agrément s'engagent désormais à respecter (5° de l'article R. 129-3 du code du travail). […] Les prescriptions de ce cahier des charges (annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l'agrément qualité prévu au 1er alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail) sont conformes aux principes énoncés dans le code de l'action sociale et des familles : garantie de l'exercice des droits et libertés individuels, […]
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section qui ouvre droit au bénéfice de la tarification mentionnée au II de l'article L. 314-1, ladite autorisation valant agrément au sens de l'article L. 129-1 du code du travail ; b) soit l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail. […] Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-2 et se voient appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 342-3 et L. 342-6. […] cette exigence se traduit concrètement dans le cahier des charges relatif à l'agrément qualité, que les demandeurs d'agrément s'engagent désormais à respecter (5° de l'article R. 129-3 du code du travail).
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