Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IX : Services aux personnes
Article R129-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/1996
>
Version08/11/2005
Entrée en vigueur le 8 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.