Article R129-4 du Code du travailAbrogé

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Version04/05/1996
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Version08/11/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7232-10 (V), Code du travail - art. R7232-8 (V), Code du travail - art. R7232-9 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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