Article R129-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version08/11/2005

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-372 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur du salarié bénéficiaire de l'aide communique audit salarié, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 8 novembre 2005

Commentaires2


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 14 février 2006

Les conditions posées par l'article 199 sexdéciès du CGI prévoient des crédits d'impôt qui divisent pratiquement par deux le coût des cours facturé au client. […] non seulement les sommes versées en rémunération des services rendus par une personne recrutée par le contribuable lui-même, mais aussi celles payées aux mêmes fins à une association ou à une entreprise agréée dans les conditions prévues aux articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail. […] L'organisme qui délivre des attestations comportant des indications erronées s'expose à l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents, […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 4e section, 5 octobre 2017, n° 15/00054

[…] PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 05 Octobre 2017 […] L'association immatriculée depuis le 23 juillet 2010 a pour objet les activités de services aux personnes à domicile ou dans leur environnement immédiat du domicile, si celles-ci contribuent au maintien à domicile des personnes concernées, éligibles à l'agrément qualité et simple prévu aux articles L.129-1, L.129-2, L. 129-17, R.129-1 à R.129-5 du Code du travail ; que pour ce genre d'activités, la capacité de financement est limitée et que la trésorerie est soumise aux tensions du principal bailleur de fonds, à savoir le Conseil régional, lequel impose des délais de plus en plus long dans le paiement des sommes dues alors que les prestations son quant à elles effectuées.

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2009, n° 0702290
Annulation

[…] — d'annuler l'arrêté en date du 1 er mars 2007 par lequel le préfet du Rhône a retiré l'agrément délivré par arrêté du 15 décembre 2006 à l'A B, au motif du non respect de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu par l'article R. 129-5 du code du travail, avec effet au 1 er mars 2007,

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2010, n° 0711208
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 alors applicable du code du travail : « Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, […] qu'aux termes de l'article R. 129-1 alors applicable du même code : « I. – L'agrément des associations, des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail est délivré par le préfet (…) » ; qu'aux termes de son article R.129-5 alors applicable : « I. – L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : (…) / 2° Ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (…) » ;

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