Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IX : Services aux personnes
Article R129-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2005
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 ;
2° Ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
5° Ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ;
Le retrait d'autorisation par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de l'agrément.
II. - L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés au I.
III. - L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 05 Octobre 2017 […] L'association immatriculée depuis le 23 juillet 2010 a pour objet les activités de services aux personnes à domicile ou dans leur environnement immédiat du domicile, si celles-ci contribuent au maintien à domicile des personnes concernées, éligibles à l'agrément qualité et simple prévu aux articles L.129-1, L.129-2, L. 129-17, R.129-1 à R.129-5 du Code du travail ; que pour ce genre d'activités, la capacité de financement est limitée et que la trésorerie est soumise aux tensions du principal bailleur de fonds, à savoir le Conseil régional, lequel impose des délais de plus en plus long dans le paiement des sommes dues alors que les prestations son quant à elles effectuées.
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[…] — d'annuler l'arrêté en date du 1 er mars 2007 par lequel le préfet du Rhône a retiré l'agrément délivré par arrêté du 15 décembre 2006 à l'A B, au motif du non respect de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu par l'article R. 129-5 du code du travail, avec effet au 1 er mars 2007,
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2010, n° 0711208
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 alors applicable du code du travail : « Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, […] qu'aux termes de l'article R. 129-1 alors applicable du même code : « I. – L'agrément des associations, des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail est délivré par le préfet (…) » ; qu'aux termes de son article R.129-5 alors applicable : « I. – L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : (…) / 2° Ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (…) » ;
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Les conditions posées par l'article 199 sexdéciès du CGI prévoient des crédits d'impôt qui divisent pratiquement par deux le coût des cours facturé au client. […] non seulement les sommes versées en rémunération des services rendus par une personne recrutée par le contribuable lui-même, mais aussi celles payées aux mêmes fins à une association ou à une entreprise agréée dans les conditions prévues aux articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail. […] L'organisme qui délivre des attestations comportant des indications erronées s'expose à l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents, […]
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