Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Dispositions générales / Paragraphe 2 : Remboursement par l'Etat
Article R141-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de l'article L. 141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p. 100 de l'allocation complémentaire.
Le remboursement est effectué par le préfet sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, du 30 mars 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article R. 141-6 du code du travail que l'employeur qui, à la suite d'une mise en chômage partiel de ses salariés, doit leur verser des allocations temporaires afin de les faire bénéficier de la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 141-11, est tenu, s'il veut obtenir remboursement par l'Etat d'une fraction de ces allocations, de fournir à l'administration préfectorale les états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul desdites allocations, dûment visés par l'administration du travail. […]
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