Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Dispositions générales / Paragraphe 2 : Remboursement par l'Etat
Article R141-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.
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[…] C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré, au vu de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, des articles R 141-7 et suivants du Code du travail, de l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1 er octobre 1947 et de l'arrêté du 31 décembre 1947 que le personnel compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos était visé par l'arrêté du 28 avril 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature, l'employeur étant tenu de nourrir gratuitement le personnel ou de lui allouer une indemnité compensatrice dès lors que l'entreprise est ouverte au moment des repas et que le salarié est présent au moment des repas.
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2. Cour d'appel de Nancy, 29 août 2012, n° 11/01649
[…] C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré, au vu de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, des articles R 141-7 et suivants du Code du travail, de l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1 er octobre 1947 et de l'arrêté du 31 décembre 1947 que le personnel compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos était visé par l'arrêté du 28 avril 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature, l'employeur étant tenu de nourrir gratuitement le personnel ou de lui allouer une indemnité compensatrice dès lors que l'entreprise est ouverte au moment des repas et que le salarié est présent au moment des repas.
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