Article R141-7 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-184 1973-02-23 ART. 6, LOI 72-1169 1972-12-23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3232-5 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 29 août 2012, n° 11/01648
Confirmation

[…] C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré, au vu de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, des articles R 141-7 et suivants du Code du travail, de l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1 er octobre 1947 et de l'arrêté du 31 décembre 1947 que le personnel compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos était visé par l'arrêté du 28 avril 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature, l'employeur étant tenu de nourrir gratuitement le personnel ou de lui allouer une indemnité compensatrice dès lors que l'entreprise est ouverte au moment des repas et que le salarié est présent au moment des repas.

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  • Machine à sous·
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2Cour d'appel de Nancy, 29 août 2012, n° 11/01649
Confirmation

[…] C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré, au vu de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, des articles R 141-7 et suivants du Code du travail, de l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1 er octobre 1947 et de l'arrêté du 31 décembre 1947 que le personnel compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos était visé par l'arrêté du 28 avril 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature, l'employeur étant tenu de nourrir gratuitement le personnel ou de lui allouer une indemnité compensatrice dès lors que l'entreprise est ouverte au moment des repas et que le salarié est présent au moment des repas.

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