Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Dispositions générales / Paragraphe 2 : Remboursement par l'Etat
Article R141-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/01/1985
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Version01/10/1994
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
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