Article R141-8 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/01/1985
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Version01/10/1994
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1169 1972-12-23, Décret 73-184 1973-02-23 art. 7

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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