Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Dispositions générales / Paragraphe 2 : Remboursement par l'Etat
Article R141-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/01/1985
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Version01/10/1994
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
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