Article R141-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/01/1985
>
Version01/10/1994
>
Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-184 1973-02-23 art. 7, Loi 72-1169 1972-12-23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3232-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).