Article R143-2 du Code du travail

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Version18/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 44 al. 2

Entrée en vigueur le 26 mars 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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113ème mois des journalistes
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3L'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés aménagées
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 20 septembre 2011, n° 10/05552
Confirmation

[…] Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article R.143-2 devenu R 3243-1 du Code du travail relatif au bulletin de paie , interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533 du 14 octobre 1991, tel que résultant de l'arrêt de la CJCE le 4 décembre 1997, affaires C-253/96 à C-258/96 Kampelmann, l'employeur est tenu par les mentions figurant sur les bulletins de paie sauf à apporter toute preuve contraire démontrant soit que les informations sont fausses en elles mêmes soit qu'elles ont été démenties par les faits ;

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  • Congés payés·
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2Cour d'appel de Paris, 12 février 2008, n° 07/06362
Irrecevabilité

[…] La demande 'de rectification de l'omission de statuer sur la demande de bulletins de paye conformes y incluant le bulletin de paye de janvier 1998 après la transaction et soumis notamment aux obligations des mentions de l'article R 143-2 aux point 12° et 13° du code du travail' a été également omise dans l'arrêt.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 janvier 2010, n° 08/07957
Infirmation

[…] Qu'il ajoute que l'employeur a méconnu les exigences de l'article R143-2 du code du travail […]

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