Article R145-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version05/08/1992
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Version18/07/1993
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Version22/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 64 al. 2, Décret 72-788 1972-08-08 art. 176

Entrée en vigueur le 18 juillet 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 3 () JORF 18 juillet 1993

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

[…] la procédure contradictoire de recouvrement des indus de prestations. […] Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L. 145 -2, […] R . 145 -2 et R . 145 -3 du code du travail […]

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 9 juillet 2001

Il lui rappelle que l'article 145-2 du code du travail introduit la notion de rémunération non saisissable avec « référence à des seuils fixés » par un décret du Conseil d'Etat. […] la loi du 24 août 1930 modifiée relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires rend applicable aux fonctionnaires cette partie du code du travail. […] L'article R. 145-3 du code du travail fixe ce minimum au niveau du montant mensuel du RMI pour un allocataire, mais ne prévoit pas que ce montant puisse être affecté des correctifs pour charges de famille.

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M. Gest Alain · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

Aux termes de l'article R. 145-3 du code du travail, le paiement direct d'une pension alimentaire s'effectue sur l'integralite de la remuneration du debiteur ou de son allocation d'assurance chomage, a l'exception d'un montant egal au RMI qui est laisse a sa disposition, quel que soit par ailleurs le montant de l'allocation sociale dont il peut etre beneficiaire (telle l'allocation aux adultes handicapes). […] L. 145-4, 2e alinea, du code du travail), dont le montant, aux termes de l'article R. 145-3 du code du travail, correspond a celui du revenu minimum d'insertion, augmente eventuellement pour charges de famille. […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Paris, 16 mai 2008, n° 06/01527
Confirmation

[…] Que la part saisissable du salaire est néanmoins limitée par l'article L 145-4 du code du travail, renvoyant, en son second alinéa, à l'article L 145-2 du même Code, pour laisser, en tout état de cause, au salarié, une somme minimale, fixée par l'article R 145-3 du même code, au revenu minimum d'insertion (RMI) pour un allocataire seul, dont il n'est pas contesté par l'intimée que le montant s'élevait, au 1 er janvier 2004, à la somme de 417,88 € alléguée par l'appelant ;

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  • Salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Dommages-intérêts·
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  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a viole les articles r 145-3 et r 145-8 du code du travail, alors que, enfin, si les dispositions du nouveau code de procedure civile s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, reserve expresse est faite par ledit code des regles speciales a chaque matiere et des dispositions particulieres a chaque juridiction ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 22 janvier 2001, 97MA01768, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-3 du code du travail : « La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge judiciaire » […]

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