Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt
Article R145-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
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Décisions • 44
[…] Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. X…, la Coopérative départementale des céréales et approvisonnement Haute-Savoie et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été « mis en forme au verso des présentes » ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, […]
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[…] Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. X…, la société alsacienne d'aluminium et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été « mis en forme au verso des présentes » ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 89-18.061, Inédit
[…] Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. X…, Pringy Offset et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été « mis en forme au verso des présentes » ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, […]
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