Article R145-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 64

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 89-18.069, Inédit
Cassation

[…] Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. X…, la Coopérative départementale des céréales et approvisonnement Haute-Savoie et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été « mis en forme au verso des présentes » ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, […]

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  • Céréale·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 89-18.070, Inédit
Cassation

[…] Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. X…, la société alsacienne d'aluminium et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été « mis en forme au verso des présentes » ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 89-18.061, Inédit
Cassation

[…] Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. X…, Pringy Offset et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été « mis en forme au verso des présentes » ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, […]

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