Article R145-5 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 64

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 août 1992
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Décisions27


1Cour d'appel de Caen, du 17 avril 2001, 00/02424
Irrecevabilité

Le juge d'instance, compétent, selon l'article L. 145-5 du Code du travail, pour connaître de la saisie des rémunérations, exerce dans ce domaine les pouvoirs du juge de l'exécution. Dès lors, le taux de compétence en dernier ressort du juge d'instance ne saurait être pris en considération pour déterminer la recevabilité de l'appel contre une décision du juge d'instance statuant sur un incident de saisie des rémunérations

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  • Saisie et cession des rémunérations·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Taux du ressort·
  • Procédure·
  • Saisie des rémunérations·
  • Compétence·
  • Saisie-arrêt·
  • Tribunal d'instance·
  • Décret·
  • Voie d'exécution

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1989, 86-40.061, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1 er octobre 1985) que l'administration fiscale a pratiqué à plusieurs reprises en application des dispositions de l'article 1922 du Code général des Impôts des oppositions entre les mains de la société « Air Inter » sur les salaires de M. Z…, à son service depuis le 22 février 1981 ; que le salarié estimant que les versements effectués au Trésor par son employeur, dans la limite prévue par l'article R. 145-1 du Code du travail, […] avis n'avait pu être donné au tiers saisi de l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 145-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]

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  • Procédure de saisie arrêt régie par le code du travail·
  • Opposition entre les mains de l'employeur·
  • Sommes dues par un salarié·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Impôts et taxes·
  • Recouvrement·
  • Régularité·
  • Tiers détenteur·
  • Code du travail·
  • Impôt

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-19.145, Inédit
Cassation partielle

[…] Et attendu que les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 sont sans application en cas de saisie des rémunérations ; […] Jean-Claude Y… fait valoir que le tribunal d'instance du 12 e arrondissement de Paris n'était pas compétent dans la mesure où il demeure aux Etats-Unis ; cependant l'article R. 145-5 du code du travail prévoit «le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. […]

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  • Saisie·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Chose jugée·
  • Dommages-intérêts·
  • Mainlevée·
  • Tribunal d'instance·
  • Adresses·
  • Contestation·
  • Abus de droit
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