Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 1 : Dispositions communes
Article R145-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.
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Le juge d'instance, compétent, selon l'article L. 145-5 du Code du travail, pour connaître de la saisie des rémunérations, exerce dans ce domaine les pouvoirs du juge de l'exécution. Dès lors, le taux de compétence en dernier ressort du juge d'instance ne saurait être pris en considération pour déterminer la recevabilité de l'appel contre une décision du juge d'instance statuant sur un incident de saisie des rémunérations
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1 er octobre 1985) que l'administration fiscale a pratiqué à plusieurs reprises en application des dispositions de l'article 1922 du Code général des Impôts des oppositions entre les mains de la société « Air Inter » sur les salaires de M. Z…, à son service depuis le 22 février 1981 ; que le salarié estimant que les versements effectués au Trésor par son employeur, dans la limite prévue par l'article R. 145-1 du Code du travail, […] avis n'avait pu être donné au tiers saisi de l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 145-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-19.145, Inédit
[…] Et attendu que les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 sont sans application en cas de saisie des rémunérations ; […] Jean-Claude Y… fait valoir que le tribunal d'instance du 12 e arrondissement de Paris n'était pas compétent dans la mesure où il demeure aux Etats-Unis ; cependant l'article R. 145-5 du code du travail prévoit «le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. […]
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