Article R145-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 66 al. 3, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-10 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Qu'ainsi, en declarant contradictoire ce jugement du 26 fevrier 1981 et irrecevable l'opposition formee contre lui par m x…, le tribunal a viole les articles 571 du nouveau code de procedure civile et r 145-8 et r 145-10du code du travail, alors que, d'autre part, chaque fois qu'il est appele a tenir une audience qui doit lui permettre de statuer, fut-ce ulterieurement, sur la validite de la saisie, et donc sur la declaration affirmative du tiers saisi, le juge d'instance est tenu d'adresser aux interesses un avertissement a comparaitre a l'audience qu'il aura fixee, le delai a observer etant de huit jours a partir de la date de la remise de la convocation ;

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  • Opposition·
  • Jugement·
  • Tiers saisi·
  • Mesure d'instruction·
  • Audience·
  • Validité·
  • Saisie-arrêt·
  • Tribunal d'instance·
  • Code du travail·
  • Lettre simple

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 1984, 83-10.777, Publié au bulletin
Cassation

Le juge statuant à l'audience prévue par l'article R 145-8 du Code du travail en matière de saisie-arrêt des rémunérations doit statuer non seulement sur la validité de la saisie dans les rapports entre le créancier et le débiteur mais aussi sur l'étendue des obligations du tiers saisi dans le cadre de la déclaration affirmative.

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  • Salaire frappé d'un avis à tiers détenteur·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Jugement de validité·
  • Impôts et taxes·
  • Recouvrement·
  • Saisie arrêt·
  • Saisie-arrêt·
  • Nécessité·
  • Validité·
  • Tiers saisi

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1982, 81-13.291, Publié au bulletin
Rejet

Est déclaré à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance ayant autorisé la saisie arrêt portant sur les rémunérations dues par un employeur, dès lors que ladite ordonnance est susceptible de recours dans les formes prévues par les articles R 145-7 et R 145-8 du Code du travail.

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  • Ordonnance ordonnant ou refusant la saisie·
  • Ordonnance l'autorisant·
  • Décisions susceptibles·
  • Contrat de travail·
  • Saisie arrêt·
  • Appel civil·
  • Possibilité·
  • Marinier·
  • Saisie-arrêt·
  • Code du travail
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