Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 1 : Dispositions communes
Article R145-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 8
[…] Qu'ainsi, en declarant contradictoire ce jugement du 26 fevrier 1981 et irrecevable l'opposition formee contre lui par m x…, le tribunal a viole les articles 571 du nouveau code de procedure civile et r 145-8 et r 145-10du code du travail, alors que, d'autre part, chaque fois qu'il est appele a tenir une audience qui doit lui permettre de statuer, fut-ce ulterieurement, sur la validite de la saisie, et donc sur la declaration affirmative du tiers saisi, le juge d'instance est tenu d'adresser aux interesses un avertissement a comparaitre a l'audience qu'il aura fixee, le delai a observer etant de huit jours a partir de la date de la remise de la convocation ;
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Le juge statuant à l'audience prévue par l'article R 145-8 du Code du travail en matière de saisie-arrêt des rémunérations doit statuer non seulement sur la validité de la saisie dans les rapports entre le créancier et le débiteur mais aussi sur l'étendue des obligations du tiers saisi dans le cadre de la déclaration affirmative.
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- Avis à tiers détenteur·
- Jugement de validité·
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1982, 81-13.291, Publié au bulletin
Est déclaré à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance ayant autorisé la saisie arrêt portant sur les rémunérations dues par un employeur, dès lors que ladite ordonnance est susceptible de recours dans les formes prévues par les articles R 145-7 et R 145-8 du Code du travail.
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