Article R145-9 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 66 derniers alinéas

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-12 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 26 mars 2008

[…] Ainsi, dans le cadre de la procédure de saisie sur rémunération, l'article R 145-9 du Code du travail énonce que : « la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ». En dépit du caractère obligatoire de la conciliation, la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 1988 a retenu que « (…) la requête adressée aux fins de conciliation n'est pas interruptive de la prescription ». […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, n° 07/00507
Confirmation

[…] Considérant que, en application des dispositions de l'article R. 145-9 du code du travail, le juge peut déclarer le tiers saisi personnellement débiteur des sommes que ce dernier aurait prélevées lorsque ces versements n'ont pas été effectués à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie qui lui est faite ; […] qu'elle fait valoir en outre que la saisie des rémunérations a été opérée à hauteur de 1.000 € et non à hauteur du montant maximum de 4.634,69 € et que cet accord déroge aux dispositions de l'article R145-33 du code de travail, […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Tiers saisi·
  • Trésor public·
  • Tiers détenteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie-arrêt·
  • Notification·
  • Saisie des rémunérations·
  • Réception

2Cour d'appel de Dijon, 17 mars 2015, n° 13/01984
Infirmation

[…] Attendu que si la requête aux fins de conciliation prévue par l'ancien article R 145-9 du code du travail, qui tend à la convocation du débiteur devant le Tribunal d'instance aux fins de saisie de ses rémunérations, équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 ancien du code civil, la requête en saisie des rémunérations datée du 22 novembre 2006, déposée par la Compagnie générale de location et d'équipements devant le Tribunal d'instance de Mâcon, n'a pas pu interrompre la prescription, faute par le créancier d'établir qu'elle a été signifiée au débiteur ;

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  • Location·
  • Prescription·
  • Intérêt·
  • Exécution·
  • Saisie des rémunérations·
  • Débiteur·
  • Nullité·
  • Créance·
  • Procès-verbal·
  • Attribution

3Cour d'appel de Paris, 22 juin 2006, n° 05/01924
Infirmation

[…] Cette irrégularité de l'assignation a causé grief à Monsieur X Y puisqu'il n'a pu comparaître à l'audience de conciliation, pour éviter la saisie de son salaire. Il y a lieu de prononcer la nullité de cette assignation, et par conséquence, la nullité de la procédure de saisie des rémunérations, la tentative de conciliation étant prévue à peine de nullité par l'article R.145-9 du Code du travail.

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  • Banque populaire·
  • Saisie des rémunérations·
  • Nullité·
  • Conciliation·
  • Assignation·
  • Allocation·
  • Procédure·
  • Avoué·
  • Lieu de travail·
  • Travail
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